L’article 15 – Le droit à  l’égalité                  
                
                  La discrimination  sur le motif de la citoyenneté – Les non-citoyens, incluant les non-citoyens racisés, ont  historiquement été désavantagés et vulnérables, tel que l’ont reconnu les  tribunaux.  Les non-citoyens ont été  particulièrement susceptibles d’être victimes de mesures représsives pendant  les périodes d’insécurité.  Les  dispositions relatives aux certificats de sécurité dans la loi d’immigration,  caractérisées par leurs faibles normes en matière de procédure, s’appliquent  uniquement aux non-citoyens.  Cette distinction  entre les citoyens et les non-citoyens ne peut être justifiée dans la réponse  aux menaces à la sécurité.  
                    Si les  non-citoyens n’ont pas le même droit que les citoyens d’entrer et de demeurer  au Canada, ils jouissent d’autres droits garantis par la Charte, dont le droit  à une procédure juste face à une menace à leur vie, à leur liberté ou à la  sécurité de leur personne.  
                    L’application des mesures  de certificats de sécurité est discriminatoire
                      
                      Les  certificats de sécurité sont utilisés dans un contexte où dominent des  stéreotypes au sujet de certains groupes religieux et racisés, notamment les musulmans  et les Arabes.  Par conséquent, il y a un  impact démesuré sur les Arabes et les musulmans et l’utilisation des  certificats perpétue les stéreotypes.   Les appelants sont tous les trois des Arabes musulmans.
                    L’application du prisme de  l’égalité aux autres droits garantis par la Charte
 
                      L’analyse des  autres droits garantis par la Charte doit se faire à travers le prisme de  l’égalité.  On s’assure ainsi que les  mêmes lois s’appliquent à tout le monde et que la réalité du racisme au Canada  est prise en compte. 
                    L’article 7 – Le droit à  la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne : on ne peut être privé  de ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale 
                    La  justice fondamentale demande des procédures équitables.  Le type de procédures exigées doit prendre en  compte les conséquences éventuelles d’être asujetti à un certificat de  sécurité, dont la détention prolongée et la menace de déportation vers un  risque de torture. 
                    Le  droit à la justice fondamentale doit être appliquée de façon  non-discriminatoire et en respectant le droit international en matière de  droits humains.  Ceci signifie la prise  en compte de la réalité des stéreotypes raciaux.  
                    L’article 12 – Le droit à la protection contre tout traitement ou peine cruel et inusité
                                      Les  dispositions relatives à la détention dans le cadre des certificats de sécurité  imposent un traitement exagérément disproportionné, en contravention de  l’article 12.  Les mesures imposent à une  minorité désavantagée et vulnérable une détention prolongée, parfois en  isolement, de durée indefinie.  Ceux qui  subissent cette détention n’ont pas été condamné de quelque crime que ce soit. 
                                      L’article 1 – Les droits restreints uniquement dans des limites qui  soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre  d'une société libre et démocratique 
                                      Les responsables de l’application de la loi  devraient privilégier le recours au droit criminel comme réponse aux  préoccupations liées à la sécurité nationale. Les violations des droits imposées par l’utilisation  des certificats de sécurité ne peuvent être justifiées.  Les atteintes aux droits ne sont pas  raisonnablement liées à l’objectif de la protection de la sécurité : la portée de la loi est si large que les  certificats peuvent être émis même dans les cas où il n’y a aucune allégation  de menace à la sécurité.  Lorsqu’il y a  un risque, la sévérité des atteintes aux droits est disproportionnée par rapport  à la gravité du risque.  Il n’est pas  raisonnable de viser uniquement les non-citoyens lorsque les citoyens peuvent  également représenter une menace à la sécurité. 
                                      Solutions de rechange
 
                                        Il existent  des solutions de rechange viables aux certificats de sécurité à la disposition  du gouvernement :
                                      
                                        - Les poursuites criminelles
Le Code criminel comporte un large éventail  d’infractions, dont une série de crimes incomplets (tels les menaces et les  conspirations) et des crimes commis à l’extérieur du Canada.  La Loi antiterroriste a ajouté en 2001 des éléments supplémentaires de prévention.  Les poursuites criminelles offrent de bien  meilleures protections des droits individuels que les certificats de sécurité,  incluant le droit par présomption à la libération, la norme de la preuve  « hors de tout doute raisonnable » et le droit d’appel.  Enfin et surtout, le droit de l’accusé à un  procès juste limite strictement l’utilisation des preuves non divulguées.
                    Le recours  principal aux mesures d’immigration plutôt qu’aux poursuites pour répondre aux  suspicions de terrorisme fait en sorte que le Canada  manque à ses obligations internationales et ne poursuit pas une stratégie  raisonnable étant donné la nature mondiale des menaces à la sécurité.  
                    
                      - L’avocat spécial « plus » pour les procédures de sécurité dans  le domaine de l’immigration
Si on  maintient des procédures d’immigration pour répondre aux préoccupations  relatives à la sécurité nationale, de telles procédures devraient être  strictement limitées aux cas impliquant des allégations de menaces réelles aux  intérêts canadiens en matière de sécurité nationale et devraient être conçues  afin de concorder avec la justice naturelle, les exigences de la Charteet le droit international.
                    De tels  mécanismes devraient inclure cinq éléments clé : (i) l’interdiction d’utiliser  des procédures ex parte et à huis clos, sauf dans les circonstances où le gouvernement a clairement  démontré un intérêt légitime relatif à la sécurité nationale; (ii) le droit à  une représentation juridique efficace incluant des mesures, adaptées soigneusement  au cas par cas, pour assurer la plus grande protection possible du droit du client  à répondre aux preuves du gouvernement; (iii)  le remplacement de la norme actuelle de « motifs raisonnables de  croire » utilisée dans les certificats de sécurité par une norme plus  rigoreuse qui est l’équivalent de la norme civile de la prépondérance de la  preuve; (iv) la présomption de libération avec des limites claires sur  l’utilisation et la durée de la détention; et (v) l’accès au contrôle  judiciaire et le droit d’appel supplémentaire conformément aux règles générales  pour le contrôle judiciaire dans la Loi sur l’immigration et la protection des  réfugiés.
                    En ce qui concerne la représentation juridique, les procédures d’avocat spécial  utilisées au Royaume-Uni ont été largement critiquées. Une fois que les avocats  spéciaux ont étudié les informations privilégiées, ils ne peuvent plus communiquer  avec la personne concernée, ce qui limite la capacité de la personne de  contester de façon efficace la preuve gouvernementale.  Il existe d’autres modèles, tels les procédures  adoptées dans les règles de la   Cour fédérale et dans le procès récent « Air India »  qui suggèrent que le modèle d’ « avocat spécial plus » peut être  conçu de façon à permettre à l’avocat de l’individu d’étudier les informations  privilégiées sur la base d’un engagement de ne pas les divulguer au client ni à  personne d’autre.